B-9, r. 1 - Tarif des droits relatifs à la publicité foncière

Texte complet
7. Malgré les articles 2 à 6, aucuns droits ne sont exigibles pour l’inscription:
1°  d’une modification dans l’adresse ou dans le nom des personnes visées à l’article 3022 du Code civil ou d’une radiation ou d’une réduction de l’inscription d’un avis d’adresse;
2°  d’une liste des immeubles non vendus lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
3°  d’un document constatant le retrait de lots adjugés lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
4°  d’un avis signifié en vertu de l’article 813.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
5°  (paragraphe abrogé implicitement);
6°  d’une action contre le propriétaire de l’immeuble à la suite d’une hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, ou à la suite d’une hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d’un copropriétaire;
7°  de la liste des immeubles adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
8°  d’un avis de vente par le shérif;
9°  de la mainlevée de saisie du shérif;
10°  du certificat du greffier attestant qu’une action est discontinuée;
11°  du certificat du Procureur général énonçant qu’une hypothèque en faveur de l’État est éteinte ou réduite;
12°  de l’abandon ou de la révocation d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas exempté de l’inscription.
D. 1074-2001, a. 7.